Q-2, r. 19 - Règlement sur l’enfouissement et l’incinération de matières résiduelles

Texte complet
45. Tout lieu d’enfouissement technique doit être pourvu, à l’entrée:
1°  d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique le type de lieu dont il s’agit, les nom, adresse et numéro de téléphone de l’exploitant et de toute autre responsable du lieu, ainsi que les heures d’ouverture;
2°  d’une barrière ou de tout autre dispositif qui empêche l’accès au lieu en dehors des heures d’ouverture ou en l’absence du personnel chargé du contrôle des matières résiduelles ou de leur compactage et recouvrement.
D. 451-2005, a. 45.